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Composition d’un comité de suivi pour information du ministre

1. Contexte

L’article 28 de la Loi sur les hydrocarbures prévoit que le titulaire met sur pied le comité de suivi, établit le nombre de membres qui en feront partie et les membres du comité sont choisis selon le processus déterminé par le titulaire de la licence et approuvé par le ministre. Cependant, le comité doit être composé d’au moins un représentant du milieu municipal, d’un représentant du milieu économique, d’un représentant du milieu agricole, d’un citoyen et, le cas échéant, d’un représentant d’une communauté autochtone consultée par le gouvernement à l’égard de ce projet. Le comité est constitué majoritairement de membres indépendants du titulaire. Tous doivent provenir de la région où le territoire de la licence se situe.

Avant de constituer le comité de suivi, le titulaire doit transmettre au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles pour approbation, à l’intérieur du délai imparti, le processus de nomination des membres du comité. Une fois le comité constitué, il peut transmettre au ministre la liste des membres, leurs titres et leur lien de dépendance avec lui, le cas échéant.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le Document d’information relativement à l’application de l’article 28 de la Loi sur les hydrocarbures.

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